Article de loi
Article L313-23 du Code monétaire et financier
En vigueur depuis le 14 mars 2025 · 4 versions
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Texte
Tout crédit qu'un établissement de crédit, qu'un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle. Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés. Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes : 1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ; 2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ; 3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ; 4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global. En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau. Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34. Le bordereau, lorsqu'il est stipulé à ordre, peut être établi, signé, transféré et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France.
Conformément au III de l'article 29 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard neuf mois après la promulgation de ladite loi. Il ne s'applique pas aux titres mentionnés au I de l'article 14 établis avant cette date.
Versions
- 14 mars 2025 → aujourd’hui · en vigueur
- 3 janvier 2018 → 14 mars 2025
- 1 janvier 2014 → 3 janvier 2018
- 1 janvier 2001 → 1 janvier 2014
Décisions qui le citent
593 décisions le citent (visas et motifs).
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 8 septembre 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- 18 août 2026 · Tribunal de commerce d'Aubenas
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres mesures ordonnées en référé
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 25 juin 2026 · Cour d'appel de Rouen · Autre
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Autre décision avant dire droit
- 2 juin 2026 · Cour d'appel de Metz · Autre
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 29 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris
- 29 mai 2026 · Tribunal de commerce de Montpellier
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Colmar · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes