Article de loi
Article L225-252 du Code de commerce
En vigueur depuis le 1 janvier 2021 · 3 versions
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Texte
Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Versions
- 1 janvier 2021 → aujourd’hui · en vigueur
- 16 mai 2001 → 1 janvier 2021
- 21 septembre 2000 → 16 mai 2001
Décisions qui le citent
194 décisions le citent (visas et motifs).
- 10 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse
- 3 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille
- 30 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris
- 27 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre
- 29 juin 2026 · Tribunal de commerce de Nice
- 26 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris
- 25 juin 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 23 juin 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny
- 12 juin 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Annulation
- 8 juin 2026 · Tribunal de commerce de Montpellier
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 15 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre
- 29 avril 2026 · Tribunal des activités économiques de Lyon
- 21 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 15 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 10 avril 2026 · Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
- 7 avril 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur