Article de loi
Article L661-1 du Code de commerce
En vigueur depuis le 1 octobre 2021 · 5 versions
Ouvrir dans l'application : rédiger un commentaire d'article
Texte
I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ; 2° Les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public ; 3° Les décisions statuant sur l'extension d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l'extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l'administrateur et du ministère public ; 4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ; 5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public ; 6° Les décisions statuant sur l'arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public, ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 626-33 ; 6° bis Les décisions statuant sur la désignation d'un mandataire prévue au 1° de l'article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du même article, de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel ou, à défaut, du représentant des salariés mentionné à l'article L. 621-4, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du capital prévue par le projet de plan et des cessionnaires ainsi que du ministère public ; 7° Les décisions statuant sur la modification du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public, ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 626-33 ; 8° Les décisions statuant sur la résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel, du créancier poursuivant et du ministère public. II.-L'appel du ministère public est suspensif, à l'exception de celui portant sur les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. III.-En l'absence de comité social et économique, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article.
Conformément au I de l'article 73 de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de l'entrée en vigueur de ladite ordonnance.
Versions
- 1 octobre 2021 → aujourd’hui · en vigueur
- 8 août 2015 → 1 octobre 2021
- 11 décembre 2010 → 8 août 2015
- 15 février 2009 → 11 décembre 2010
- 1 janvier 2006 → 15 février 2009
Décisions qui le citent
510 décisions le citent (visas et motifs).
- 11 septembre 2026 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre
- 9 septembre 2026 · Cour d'appel de Bastia · Autre
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Ouvre les opérations de la liquidation judiciaire
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Ouvre la procédure de redressement après résolution du plan de sauvegarde
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Ouvre les opérations de la liquidation judiciaire
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Ouvre la liquidation judiciaire après résolution du plan de redressement
- 12 août 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre
- 4 août 2026 · Tribunal de commerce d'Antibes
- 3 août 2026 · Tribunal de commerce d'Antibes
- 30 juillet 2026 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre
- 28 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Annulation
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · RLJ - LJ - extension de la procédure ou réunion des patrimoines de l'EI
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Irrecevabilité
- 8 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Limoges · Autre
- 1 juillet 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
- 1 juillet 2026 · Cour d'appel de Nancy · Renvoi
- 29 juin 2026 · Tribunal de commerce de Chambéry
- 23 juin 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre
- 18 juin 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre