Article de loi
Article L1142-17 du Code de la santé publique
En vigueur depuis le 31 décembre 2002 · 2 versions
Ouvrir dans l'application : rédiger un commentaire d'article
Texte
Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-1, ou au titre de l'article L. 1142-1-1 l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Lorsque l'offre prévoit le versement d'une rente à la victime, cette rente est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale. L'offre a un caractère provisionnel si l'office n'a pas été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'office a été informé de cette consolidation. L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'office de l'acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif. Si l'office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d'un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, il dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci. Cette action subrogatoire ne peut être exercée par l'office lorsque les dommages sont indemnisés au titre de l'article L. 1142-1-1, sauf en cas de faute établie de l'assuré à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
Versions
- 31 décembre 2002 → aujourd’hui · en vigueur
- 5 mars 2002 → 31 décembre 2002
Décisions qui le citent
408 décisions le citent (visas et motifs).
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Ajaccio · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture
- 2 septembre 2026 · Cour de cassation · Cassation
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Désigne un expert ou un autre technicien
- 28 juillet 2026 · Cour d'appel de Nancy · Autre
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 23 juillet 2026 · décision hors de notre fonds
- 21 juillet 2026 · décision hors de notre fonds
- 17 juillet 2026 · décision hors de notre fonds
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Caen · Autre
- 25 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Coutances · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 18 juin 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 2 juin 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres mesures ordonnées en référé