Article de loi
Article L355-3 du Code de la sécurité sociale
En vigueur depuis le 25 décembre 2022 · 7 versions
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Texte
Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage, lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. En cas d'erreur de l'organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement. Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l'article aux articles L. 168-8 et L. 511-1, aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations. Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.
Versions
- 25 décembre 2022 → aujourd’hui · en vigueur
- 1 janvier 2020 → 26 juillet 2019
- 1 janvier 2020 → 1 janvier 2020
- 1 janvier 2020 → 25 décembre 2022
- 23 décembre 2011 → 1 janvier 2020
- 20 mars 1986 → 23 décembre 2011
- 21 décembre 1985 → 20 mars 1986
Décisions qui le citent
334 décisions le citent (visas et motifs).
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 31 juillet 2026 · Cour d'appel d'Orléans · Autre
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Réouverture des débats
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Renvoi à une autre audience
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bastia · Délibéré pour mise à disposition de la décision
- 24 juin 2026 · Cour d'appel de Nancy · Autre
- 23 juin 2026 · Cour d'appel de Riom · Autre
- 18 juin 2026 · Cour d'appel d'Angers · Autre
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre
- 10 juin 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre
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