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Article de loi

Article 3 du Code de procédure pénale

Version du 12 août 2011 au 1 janvier 2029 · 2 versions
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Texte

L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction.
 Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.

Versions

Décisions qui le citent

4906 décisions le citent (visas et motifs).