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Article de loi

Article L113-17 du Code des assurances

En vigueur depuis le 1 mai 1990
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Texte

L'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.
L'assuré n'encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire.

Décisions qui le citent

365 décisions le citent (visas et motifs).