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Article de loi

Article L126-1 du Code des assurances

Version du 1 janvier 2029 au 1 janvier 2999 · 5 versions
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Texte

Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies par le code de procédure pénale et par le présent code.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

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Décisions qui le citent

287 décisions le citent (visas et motifs).