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Article de loi

Article 1932 du Code civil

En vigueur depuis le 21 mars 1804
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Texte

Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue.
 Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.

Décisions qui le citent

258 décisions le citent (visas et motifs).