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Article de loi

Article 1448 du Code de procédure civile

Version du 1 janvier 2027 au 1 janvier 2999 · 3 versions
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Texte

Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si :
 1° Le tribunal arbitral n'est pas encore saisi à la date à laquelle la juridiction de l'Etat est saisie et ;
 2° La convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
 Toute stipulation contraire à la règle édictée aux alinéas précédents doit être expresse et non équivoque.
La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence.

Conformément au premier alinéa et au 1° de l'article 22 du décret n° 2026-741 du 6 août 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2027 et s'appliquent lorsque la convention d'arbitrage a été conclue après cette date.

Versions

Décisions qui le citent

419 décisions le citent (visas et motifs).