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Article de loi

Article 431 du Code de procédure civile

En vigueur depuis le 1 décembre 2010 · 2 versions
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Texte

Le ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi.
Dans tous les autres cas, il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.

Versions

Décisions qui le citent

1765 décisions le citent (visas et motifs).