Article de loi
Article L145-38 du Code de commerce
En vigueur depuis le 20 juin 2014 · 5 versions
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Texte
La demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé. La révision du loyer prend effet à compter de la date de la demande en révision. De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter du jour où le nouveau prix sera applicable. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33, et à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer. Dans le cas où cette preuve est rapportée, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente. En aucun cas il n'est tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des investissements du preneur ni des plus ou moins-values résultant de sa gestion pendant la durée du bail en cours.
Conformément au 21 II de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, les présentes dispositions sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014.
Versions
- 20 juin 2014 → aujourd’hui · en vigueur
- 19 mai 2011 → 20 juin 2014
- 6 août 2008 → 19 mai 2011
- 12 décembre 2001 → 6 août 2008
- 21 septembre 2000 → 12 décembre 2001
Décisions qui le citent
630 décisions le citent (visas et motifs).
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Albertville · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 4 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 3 septembre 2026 · décision hors de notre fonds
- 1 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Expertise
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · MEE - expertise
- 10 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 5 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expertise
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Désigne un expert ou un autre technicien
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bergerac · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Besançon · Autre
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 25 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre