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Article de loi

Article L3253-4 du Code du travail

En vigueur depuis le 1 mai 2008
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Texte

Les indemnités de congés payés sont, nonobstant l'existence de toute créance privilégiée, payées jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 3253-1.

Décisions qui le citent

179 décisions le citent (visas et motifs).