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Article de loi

Article L7313-8 du Code du travail

En vigueur depuis le 1 mai 2008
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Texte

Les dispositions des articles L. 3253-2 et L. 3253-3, relatives aux garanties des rémunérations dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, s'appliquent aux voyageurs, représentants ou placiers pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.

Décisions qui le citent

190 décisions le citent (visas et motifs).