Article de loi
Article L725-3 du Code rural et de la pêche maritime
Version du 1 janvier 2029 au 1 janvier 2999 · 13 versions
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Texte
I.-Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application. Par dérogation à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, elles sont également chargées du recouvrement : a) Des cotisations dues pour la couverture des prestations d'assurance maladie et maternité prévues par le statut national des industries électriques et gazières mentionné à l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, pour les salariés des sociétés d'intérêt collectif agricole relevant du 6° de l'article L. 722-20 du présent code ; b) Des cotisations dues pour la couverture des prestations du régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières mentionné à l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, pour les salariés des sociétés d'intérêt collectif agricole relevant du 6° de l'article L. 722-20 du présent code. Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations. Elles sont également chargées du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 du code du travail. II.-Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception. Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles L. 4422-1 et L. 4512-2 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes : 1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au dernier alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ; Lorsque la contrainte résulte de la constatation d'une infraction de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail, elle est exécutoire de droit à titre provisoire à l'expiration d'un délai de deux jours calendaires à compter de la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, en tant qu'elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire peut demander au président de ce tribunal d'en arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'invalidation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et les délais de la procédure d'arrêt de l'exécution provisoire de la contrainte ; 2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes. III.-La caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent. Par dérogation au premier alinéa du présent III du présent article, le versement est effectué à hauteur du montant des sommes dues par les redevables, après application d'un taux forfaitaire fixé au regard du risque de non-recouvrement d'une partie de ces sommes pour : 1° Les cotisations et contributions finançant les régimes de base de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés mentionnés à l'article L. 722-20 et de leurs employeurs ; 2° Les versements, cotisations et contributions mentionnés aux b, c et e du 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale ; 3° (Abrogé) ; 4° Les cotisations mentionnées aux a et b du I du présent article. Le taux mentionné au deuxième alinéa du présent III est fixé, par attributaire ou catégorie d'attributaires, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget. Sans préjudice des dispositions particulières prévoyant d'autres règles d'affectation, le produit des majorations de retard et des pénalités dues par les redevables dans les conditions prévues aux deuxième à sixième alinéas du présent III n'est pas reversé aux attributaires. Le solde résultant, pour la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, de l'application du présent III, déduction faite des frais de gestion, est affecté aux branches mentionnées aux articles L. 722-8 et L. 722-27, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture en fonction des soldes prévisionnels de ces branches. La caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent. Par dérogation au onzième alinéa du présent article, le versement est effectué à hauteur du montant des sommes dues par les redevables, après application d'un taux forfaitaire fixé au regard du risque de non-recouvrement d'une partie de ces sommes : -pour les versements, cotisations et contributions mentionnés aux a, b, c et e du 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale ; -pour les cotisations mentionnées aux a et b du présent article. Le taux mentionné au douzième alinéa est fixé, par attributaire ou catégorie d'attributaires, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget. Sans préjudice des dispositions particulières prévoyant d'autres règles d'affectation, le produit des majorations de retard et des pénalités dues par les redevables dans les conditions prévues aux douzième à quatorzième alinéas n'est pas reversé aux attributaires.
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
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- 1 janvier 2025 → 28 décembre 2023
- 1 janvier 2025 → 31 décembre 2025
- 1 janvier 2021 → 1 janvier 2025
- 1 janvier 2020 → 1 janvier 2020
- 1 janvier 2020 → 1 janvier 2021
- 23 août 2019 → 1 janvier 2020
- 1 janvier 2019 → 23 août 2019
- 1 janvier 2017 → 1 janvier 2019
- 22 juin 2000 → 1 janvier 2017
Décisions qui le citent
405 décisions le citent (visas et motifs).
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- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 10 juillet 2026 · Cour d'appel de Rouen · Autre
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
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