Article de loi
Article 1026 du Code de procédure civile
En vigueur depuis le 1 décembre 2010 · 3 versions
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Texte
Le désistement est constaté par ordonnance du premier président, de son délégué ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée. Le magistrat qui constate le désistement statue, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. Toutefois, le désistement est constaté par arrêt s'il intervient après le dépôt du rapport ou si l'acceptation du défendeur, lorsqu'elle est nécessaire, n'est donnée qu'après ce dépôt. Cet arrêt équivaut à un arrêt de rejet et entraîne l'application des articles 628 et 630.
Versions
- 1 décembre 2010 → aujourd’hui · en vigueur
- 1 mars 1999 → 1 décembre 2010
- 1 janvier 1980 → 1 mars 1999
Décisions qui le citent
10730 décisions le citent (visas et motifs).
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