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Article de loi

Article 373 du Code de procédure civile

En vigueur depuis le 1 janvier 1976
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Texte

L'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
 A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.

Décisions qui le citent

985 décisions le citent (visas et motifs).