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Article de loi

Article 1355 du Code civil

En vigueur depuis le 1 octobre 2016 · 2 versions
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Texte

L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Versions

Décisions qui le citent

7264 décisions le citent (visas et motifs).