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Article de loi

Article 1722 du Code civil

En vigueur depuis le 21 mars 1804
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Texte

Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.

Décisions qui le citent

1334 décisions le citent (visas et motifs).