Article de loi
Article L145-12 du Code de commerce
En vigueur depuis le 8 août 2015 · 4 versions
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Texte
La durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 145-4 sont applicables au cours du bail renouvelé. Le nouveau bail prend effet à compter de l'expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande. Toutefois, lorsque le bailleur a notifié, soit par un congé, soit par un refus de renouvellement, son intention de ne pas renouveler le bail, et si, par la suite, il décide de le renouveler, le nouveau bail prend effet à partir du jour où cette acceptation a été notifiée au locataire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Versions
- 8 août 2015 → aujourd’hui · en vigueur
- 24 mars 2012 → 8 août 2015
- 6 août 2008 → 24 mars 2012
- 21 septembre 2000 → 6 août 2008
Décisions qui le citent
330 décisions le citent (visas et motifs).
- 3 septembre 2026 · Cour de cassation · Rejet
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expertise
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expertise
- 10 août 2026 · Cour d'appel de Cayenne · Autre
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Désigne un expert ou un autre technicien
- 9 juillet 2026 · décision hors de notre fonds
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Renvoi à une autre audience
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Renvoi à une autre audience
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Renvoi à une autre audience
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Renvoi à la mise en état
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déclare la demande ou le recours irrecevable
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur