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Article de loi

Article L631-16 du Code de commerce

En vigueur depuis le 1 janvier 2006
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Texte

S'il apparaît, au cours de la période d'observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, le tribunal peut mettre fin à celle-ci.
 Il statue à la demande du débiteur, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 631-15.

Décisions qui le citent

212 décisions le citent (visas et motifs).