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Article de loi

Article R3213-3 du Code de la santé publique

En vigueur depuis le 1 août 2011
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Texte

Les certificats et avis médicaux établis en application des dispositions du présent chapitre sont précis et motivés. Ils sont dactylographiés.
 Lorsqu'ils concluent à la nécessité de lever une mesure d'hospitalisation complète, ils sont motivés au regard des soins nécessités par les troubles mentaux de la personne intéressée et des incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.

Décisions qui le citent

309 décisions le citent (visas et motifs).