Article de loi
Article L133-4 du Code de la sécurité sociale
En vigueur depuis le 27 juin 2026 · 23 versions
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Texte
I. - A. - En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-3, L. 162-22-19, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 ; 2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque l'inobservation des règles constatée est constitutive d'une fraude du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. B. - Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'article L. 641-9 du code de commerce. II. - L'indu mentionné au A du I peut, lorsque l'inobservation de ces règles est révélée par l'analyse d'une partie de l'activité du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, être fixé forfaitairement, par extrapolation à tout ou partie de l'activité donnant lieu à prise en charge de l'assurance maladie, à l'issue d'une procédure contradictoire entre l'organisme d'assurance maladie chargé du recouvrement de l'indu et ce professionnel, ce distributeur ou cet établissement. Lorsque la somme fixée en application du premier alinéa du présent II recueille l'accord écrit du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, son montant est opposable aux deux parties. III. - Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort. Lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l'article L. 6125-2 du code de la santé publique, l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations dans un délai de deux mois. A l'expiration de ce délai de deux mois, si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise. IV. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
Versions
- 27 juin 2026 → aujourd’hui · en vigueur
- 31 décembre 2025 → 27 juin 2026
- 1 janvier 2024 → 31 décembre 2025
- 28 décembre 2023 → 1 janvier 2024
- 25 décembre 2022 → 28 décembre 2023
- 14 mai 2022 → 25 décembre 2022
- 25 décembre 2021 → 14 mai 2022
- 1 juillet 2021 → 25 décembre 2021
- 1 janvier 2021 → 1 juillet 2021
- 1 janvier 2020 → 1 janvier 2021
- 1 mars 2019 → 1 janvier 2020
- 1 janvier 2019 → 1 mars 2019
- 1 janvier 2017 → 1 janvier 2019
- 25 décembre 2016 → 1 janvier 2017
- 28 janvier 2016 → 25 décembre 2016
- 1 janvier 2016 → 28 janvier 2016
- 23 décembre 2011 → 1 janvier 2016
- 22 décembre 2007 → 23 décembre 2011
- 22 décembre 2006 → 22 décembre 2007
- 20 décembre 2005 → 22 décembre 2006
- 21 décembre 2004 → 20 décembre 2005
- 25 avril 1996 → 21 décembre 2004
- 4 janvier 1992 → 25 avril 1996
Décisions qui le citent
2765 décisions le citent (visas et motifs).
- 11 septembre 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre
- 2 septembre 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 19 août 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 17 août 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre