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Article de loi

Article 15-5 du Code de procédure pénale

Version du 25 juillet 2026 au 1 janvier 2029 · 2 versions
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Texte

Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les agents de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l'article 15-1 ainsi que les fonctionnaires et les agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 28-1 à 28-3, sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements de données déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements.

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Décisions qui le citent

1044 décisions le citent (visas et motifs).