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Article de loi

Article L162-1 du Code rural et de la pêche maritime

En vigueur depuis le 12 décembre 1992
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Texte

Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.

Décisions qui le citent

605 décisions le citent (visas et motifs).