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Article de loi

Article 1792-3 du Code civil

En vigueur depuis le 9 juin 2005 · 2 versions
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Texte

Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

Versions

Décisions qui le citent

1633 décisions le citent (visas et motifs).