notiv
Article de loi

Article L452-2 du Code de la sécurité sociale

Version du 1 novembre 2026 au 1 janvier 2999 · 7 versions
Ouvrir dans l'application : rédiger un commentaire d'article

Texte

Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, la majoration porte sur la part professionnelle et la part fonctionnelle mentionnées respectivement au 1° et au 2° du I de l'article L. 434-2. Le montant de la majoration de la part professionnelle est fixé de telle sorte que la rente part professionnelle majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. Le montant de la majoration de la part fonctionnelle est fixé de sorte que la part fonctionnelle majorée allouée à la victime ne puisse excéder le montant total correspondant au nombre de points d'incapacité fonctionnelle multiplié par la valeur du point fixée par le référentiel mentionné au 2° du I de l'article L. 434-2. A la demande de la victime, le montant de la majoration de la part fonctionnelle peut être versé en capital, dans des conditions définies par arrêté.
En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17, à l'exception de la majoration de la part fonctionnelle lorsqu'elle est versée en capital.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.

Conformément au V de l'article 90 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, dans sa rédaction résultant du I de l'article 95 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, le I de l'article précité entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er novembre 2026. Il s'applique aux victimes dont l'état est consolidé à compter de cette date.

Versions

Décisions qui le citent

7211 décisions le citent (visas et motifs).