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Article de loi

Article 419 du Code de procédure civile

En vigueur depuis le 6 mai 2012 · 2 versions
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Texte

Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.
 Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.

Versions

Décisions qui le citent

356 décisions le citent (visas et motifs).