Article de loi
Article L113-1 du Code des assurances
En vigueur depuis le 8 janvier 1981 · 2 versions
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Texte
Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
Versions
- 8 janvier 1981 → aujourd’hui · en vigueur
- 21 juillet 1976 → 8 janvier 1981
Décisions qui le citent
4659 décisions le citent (visas et motifs).
- 17 septembre 2026 · Cour de cassation · Rejet
- 14 septembre 2026 · décision hors de notre fonds
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre
- 10 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre
- 9 septembre 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre
- 9 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 8 septembre 2026 · Cour d'appel de Chambéry · Autre
- 8 septembre 2026 · Cour d'appel de Chambéry · Autre
- 8 septembre 2026 · Cour d'appel de Chambéry · Autre
- 8 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille
- 8 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Sedan
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Désigne un expert ou un autre technicien
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur