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Article de loi

Article 1648 du Code civil

En vigueur depuis le 28 mars 2009 · 3 versions
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Texte

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. 
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.

Versions

Décisions qui le citent

4347 décisions le citent (visas et motifs).