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Article de loi

Article 1792-4-1 du Code civil

En vigueur depuis le 19 juin 2008
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Texte

Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

Décisions qui le citent

1603 décisions le citent (visas et motifs).