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Article de loi

Article 2314 du Code civil

En vigueur depuis le 1 janvier 2022 · 3 versions
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Texte

Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit.

 Toute clause contraire est réputée non écrite.

 La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d'une sûreté.

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Versions

Décisions qui le citent

817 décisions le citent (visas et motifs).