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Article de loi

Article 653 du Code civil

En vigueur depuis le 21 mars 1804
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Texte

Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.

Décisions qui le citent

727 décisions le citent (visas et motifs).