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Article de loi

Article 815-9 du Code civil

En vigueur depuis le 1 janvier 2007 · 2 versions
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Texte

Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
 L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Versions

Décisions qui le citent

5142 décisions le citent (visas et motifs).