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Article de loi

Article L244-8-1 du Code de la sécurité sociale

Version du 1 janvier 2029 au 1 janvier 2999 · 2 versions
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Texte

Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action pénale, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

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Décisions qui le citent

709 décisions le citent (visas et motifs).