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Article de loi

Article L452-3 du Code de la sécurité sociale

Version du 1 novembre 2026 au 1 janvier 2999 · 2 versions
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Texte

Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des préjudices ne faisant pas l'objet d'une réparation forfaitaire au titre du présent livre, notamment du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées avant la date de consolidation, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Conformément au V de l'article 90 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, dans sa rédaction résultant du I de l'article 95 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, le I de l'article précité entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er novembre 2026. Il s'applique aux victimes dont l'état est consolidé à compter de cette date.

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Décisions qui le citent

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