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Article de loi

Article 15 du Code de procédure civile

En vigueur depuis le 1 janvier 1976
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Texte

Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Décisions qui le citent

7503 décisions le citent (visas et motifs).