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Article de loi

Article 150 du Code de procédure civile

En vigueur depuis le 1 janvier 1976
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Texte

La décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition ; elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
 Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure.

Décisions qui le citent

420 décisions le citent (visas et motifs).