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Article de loi

Article 447 du Code de procédure civile

En vigueur depuis le 1 janvier 1976
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Texte

Il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. Ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'organisation judiciaire.

Décisions qui le citent

958 décisions le citent (visas et motifs).