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Article de loi

Article 496 du Code de procédure civile

Version du 1 octobre 2026 au 1 janvier 2999 · 2 versions
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Texte

S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
A peine d'irrecevabilité, lorsque l'ordonnance prononcée sur le fondement de l'article 145 a été signifiée, le juge est saisi dans un délai d'un mois à compter de la date de signification.

Conformément au 1° et au c) du 2° de l'article 21 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er octobre 2026 et sont applicables aux décisions rendues à compter de la date d'entrée en vigueur du décret.

Versions

Décisions qui le citent

1526 décisions le citent (visas et motifs).