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Article de loi

Article 503 du Code de procédure civile

En vigueur depuis le 1 janvier 1976
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Texte

Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

Décisions qui le citent

3060 décisions le citent (visas et motifs).