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Article de loi

Article 808 du Code de procédure civile

En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · 2 versions
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Texte

La demande est formée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

Versions

Décisions qui le citent

1809 décisions le citent (visas et motifs).