Article de loi
Article L313-22 du Code monétaire et financier
Version du 11 décembre 2016 au 1 janvier 2022 · 4 versions
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Texte
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Versions
- 11 décembre 2016 → 1 janvier 2022
- 1 janvier 2014 → 11 décembre 2016
- 7 mai 2005 → 1 janvier 2014
- 1 janvier 2001 → 7 mai 2005
Décisions qui le citent
2846 décisions le citent (visas et motifs).
- 11 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Grenoble
- 10 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Cannes
- 9 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 8 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Draguignan
- 4 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 4 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Cherbourg
- 3 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux
- 2 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Caen
- 31 août 2026 · Tribunal de commerce d'Annecy
- 26 août 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
- 25 août 2026 · Cour d'appel de Fort-de-France · Autre
- 19 août 2026 · Tribunal de commerce d'Amiens
- 18 août 2026 · Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
- 18 août 2026 · Tribunal de commerce d'Alençon
- 13 août 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre
- 10 août 2026 · Tribunal de commerce de Grenoble
- 5 août 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre
- 30 juillet 2026 · Cour d'appel de Metz · Autre
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur