Article de loi
Article L134-12 du Code de commerce
En vigueur depuis le 21 septembre 2000
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Texte
En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent.
Décisions qui le citent
1040 décisions le citent (visas et motifs).
- 9 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Lille Métropole
- 9 septembre 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre
- 8 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille
- 8 septembre 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre
- 7 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Castres
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre
- 31 août 2026 · Tribunal de commerce de Rouen
- 24 août 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre
- 18 août 2026 · Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 6 août 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Colmar · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- 30 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Angoulême
- 24 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Montluçon
- 21 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre
- 16 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Nantes
- 15 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Roanne
- 13 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur