Article de loi
Article L221-5 du Code de la consommation
En vigueur depuis le 19 juin 2026 · 5 versions
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Texte
I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ; 2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ; 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat et, le cas échéant, l'existence et l'emplacement de la fonctionnalité de rétractation mentionnée à l'article L. 221-21 ; 8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ; 11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu. La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire. II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat, avant l'exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l'article L. 111-2.
Conformément au I de l'article 26 de l'ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 19 juin 2026. Conformément au II de l'article 26 de l'ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026, les contrats en cours au 19 juin 2026 restent régis par les dispositions pertinentes du code des assurances, du code de la consommation, du code monétaire et financier, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée.
Versions
- 19 juin 2026 → aujourd’hui · en vigueur
- 28 mai 2022 → 19 juin 2026
- 1 juillet 2016 → 28 mai 2022
- 10 juillet 2004 → 1 juillet 2016
- 27 juillet 1993 → 10 juillet 2004
Décisions qui le citent
2554 décisions le citent (visas et motifs).
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 11 septembre 2026 · Cour d'appel de Bourges · Autre
- 11 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre
- 9 septembre 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
- 9 septembre 2026 · Cour d'appel de Besançon · Autre
- 8 septembre 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre
- 8 septembre 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Albi · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 7 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux
- 7 septembre 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre
- 4 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes