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Article de loi

Article L341-4 du Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21 décembre 1985
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Texte

En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 
 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 
 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 
 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Décisions qui le citent

1943 décisions le citent (visas et motifs).