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Article de loi

Article 46 du Code de procédure civile

En vigueur depuis le 14 mai 1981 · 2 versions
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Texte

Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
 - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
 - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
 - en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
 - en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.

Versions

Décisions qui le citent

3154 décisions le citent (visas et motifs).